C-26, r. 167 - Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
38. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être posés en contravention de l’article 59.2 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute:
1°  d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou toutes autres substances pouvant compromettre la qualité de ses services ou la sécurité du client;
1.1°  de s’approprier des médicaments ou autres substances, notamment des stupéfiants, des préparations narcotiques ou anesthésiques ou tout autre bien appartenant à son employeur ou à une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession;
2°  d’abandonner volontairement et sans raison suffisante un client nécessitant une surveillance ou refuser sans raison suffisante de fournir des soins et sans s’assurer d’une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève;
3°  d’ignorer ou de modifier une ordonnance médicale;
4°  d’inscrire des données fausses dans le dossier du client ou d’insérer des notes sous la signature d’autrui;
5°  d’altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou d’en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
6°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un regroupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
7°  d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout autre avantage, ristourne ou commission relativement à l’exercice de sa profession;
10°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’inhalothérapeute;
11°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
12°  d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire;
c)  qu’elle est susceptible d’être assignée comme témoin devant une instance disciplinaire;
13°  de réclamer des honoraires pour des services professionnels non dispensés ou faussement décrits;
14°  de faire défaut de respecter tout engagement écrit qu’il a conclu avec l’Ordre ou une personne autorisée par celui-ci.
D. 451-99, a. 38; D. 1297-2001, a. 1; D. 1126-2012, a. 8.
38. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du Code des professions (chapitre C-26) ou qui peuvent être posés en contravention de l’article 59.2 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute:
1°  d’exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou toutes autres substances pouvant compromettre la qualité de ses services ou la sécurité du client;
2°  d’abandonner volontairement et sans raison suffisante un client nécessitant une surveillance ou refuser sans raison suffisante de fournir des soins et sans s’assurer d’une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève;
3°  d’ignorer ou de modifier une ordonnance médicale;
4°  d’inscrire des données fausses dans le dossier du client ou d’insérer des notes sous la signature d’autrui;
5°  d’altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou d’en remplacer une partie quelconque dans l’intention de les falsifier;
6°  d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une personne physique ou morale, d’une société, d’un regroupement ou d’une association, à recourir à ses services professionnels;
7°  d’utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un client ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
8°  de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas membre de l’Ordre;
9°  de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout autre avantage, ristourne ou commission relativement à l’exercice de sa profession;
10°  de ne pas informer le plus tôt possible l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre d’inhalothérapeute;
11°  de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
12°  d’intimider une personne ou d’exercer ou de menacer d’exercer contre elle des représailles au motif:
a)  qu’elle a dénoncé ou qu’elle entend dénoncer une conduite ou un comportement dérogatoire;
b)  qu’elle a participé ou collaboré ou qu’elle entend participer ou collaborer à une enquête relative à un comportement ou à une conduite dérogatoire.
D. 451-99, a. 38; D. 1297-2001, a. 1.